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A

  • Les actifs qui peuvent être facilement et immédiatement convertis en liquidités sans perdre, ou en perdant très peu, de leur valeur pour couvrir les besoins de liquidité d'un établissement en cas de crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires.

  • Les actifs exempts de restrictions juridiques (légales, réglementaires, ou contractuelles) ou autres, limitant l’aptitude de l'établissement à les liquider, vendre, transférer ou affecter.

  • Les expositions au bilan et hors bilan d'un établissement pondérées en fonction des risques qu'il encourt. Ce montant définit le niveau de risque de l'établissement à partir duquel est calculé son ratio de solvabilité.

  • Les activités exercées par un groupe bancaire lorsque les deux conditions ci-après sont réunies : (i) les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier, (ii) le secteur bancaire a un poids plus élevé que les autres entités du secteur financier.

  • Une personne physique désignée par les statuts ou par l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à l'établissement. Il est membre de l'organe délibérant. La personne physique, représentant permanent d'une personne morale administrateur, est assimilée aux administrateurs.
  • Un administrateur membre de l'organe exécutif ou assurant des responsabilités exécutives au sein de l'établissement.

  • Un administrateur qui n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec l'établissement ou son groupe, susceptible d'altérer son indépendance de jugement ou de le placer dans une situation de conflit d'intérêts apparent ou potentiel.

  • Un administrateur qui n'a aucune responsabilité de gestion au sein de l'établissement.

  • Un mandataire désigné, conformément aux dispositions de la réglementation bancaire, en vue d'assurer pour une durée déterminée, la direction, l'administration et la gérance d'un établissement de crédit mis sous administration provisoire par la Commission Bancaire.

  • Autorisation permettant de s'assurer que les établissements financiers réunissent les conditions réquises à l'exercice de leur activité.

  • Les corrections ou retraitements prudentiels opérés sur les différentes catégories des fonds propres.

  • Le niveau et le type de risque qu’un établissement est disposé à assumer dans ses expositions et ses activités pour réaliser ses objectifs stratégiques et ses obligations.

8 juillet 2024

141ème Session du Collège de Supervision de la Commission Bancaire de l'UMOA