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Sanctions disciplinaires

En vertu des dispositions de l'article 31, alinéa 31.1 de l'Annexe à la Convention la régissant, lorsque la Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation bancaire et à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux systèmes financiers décentralisés, aux établissements de monnaie électronique ou à toute autre entité soumise à son contrôle sur le territoire d’un Etat membre, elle en informe le Ministre chargé des Finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
  • toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;
  • la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;
  • l’interdiction pour les personnes responsables, de diriger, d’administrer ou de gérer un établissement soumis à son contrôle ou une de ses agences. En fonction de la gravité de l’infraction commise, cette interdiction peut être permanente ou limitée dans le temps. Cette interdiction peut être prononcée même après la cessation des fonctions des personnes susvisées ;
  • le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation.