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Fonctions d'administrateurs et de dirigeants des Etablissements Assujettis

Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration ou à la gérance des établissements assujettis, doivent posséder les compétences professionnelles, l'honorabilité, et les qualités personnelles nécessaires pour gérer les activités de l'établissement et le personnel qui relève de leur autorité.

S’agissant des établissements de crédit, nul ne peut les diriger, les administrer ou les gérer, s’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d'établissement, d’une assimilation aux ressortissants nationaux.

En effet, la condition de nationalité n'est pas requise pour les personnes étrangères à l'UMOA qui jouissent, en vertu d'une Convention d'établissement, d'une assimilation aux ressortissants de l'Etat membre de l'Union, dans lequel elles sont appelées à exercer leurs fonctions.

A défaut, il leur sera requis une dérogation à la condition de nationalité, délivrée par le Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation de l’établissement de crédit, après avis conforme de la Commission Bancaire de l’UMOA. Cette dérogation à la condition de nationalité ne vaut que pour la catégorie de fonctions, à savoir les fonctions d'administrateur ou de dirigeant, pour laquelle elle est sollicitée. Une fois obtenue, la personne non-ressortissante de l’UMOA qui en est bénéficiaire, peut s’en prévaloir pour occuper au sein de l’établissement ou dans un autre établissement situé dans l’UMOA, dans le même Etat ou pas, d’occuper les fonctions correspondant à celle ayant fait l’objet de la dérogation.

Pour rappel, dans l’UMOA, est appelé Organe délibérant, la collectivité des administrateurs. L’administrateur est une personne physique désignée par les statuts ou par l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à l’établissement. Il est, également et par assimilation, la personne physique, représentant permanent d’une personne morale administrateur.

On y distingue, l’Administrateur exécutif de l’Administrateur indépendant, en particulier de l’Administrateur non exécutif. Le premier exerçant des fonctions exécutives en plus de son mandat d’administrateur.

L’organe exécutif, quant à lui, concerne l’ensemble des structures qui concourent à la gestion courante d’un établissement et assurent l’application effective de l’orientation de l’activité définie par l’organe délibérant. 

A ce titre, sont considérés comme membres de l’organe exécutif notamment le Directeur Général, les Directeurs Généraux Adjoints, le Secrétaire Général et les Responsables des fonctions de contrôle.

En ce qui concerne les systèmes financiers décentralisés (SFD), la même règle est observée. Ainsi, nul ne peut les diriger, les administrer ou les gérer, s’il n’est ressortissant d’un Etat membre de l’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d'établissement, d’une assimilation aux ressortissants nationaux.

Les personnes étrangères à l’UMOA et ne pouvant justifier de l’existence d’une telle Convention sont tenues de l’obligation préalable d’obtention, auprès du Ministre chargé des Finances, d’une dérogation à la condition de nationalité pour accéder aux fonctions précitées au sein des SFD.

Cependant, à la différence de la procédure de dérogation à la condition de nationalité pour les établissements de crédit, celle des SFD fait intervenir un avis conforme de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l’Ouest (BCEAO) en lieu et place de la Commission Bancaire.

S’agissant des compagnies financières, aucune procédure spécifique “d’agrément préalable” de leurs administrateurs ou dirigeants n’est prévue. Par ailleurs, il n’est pas requis de ceux-ci qu’ils soient nécessairement ressortissants d'un Etat membre de l'UMOA. Cependant, ces établissements étant tenus de communiquer, au début de chaque semestre, la liste de leurs administrateurs et dirigeants, ainsi que les modifications ultérieures que ces listes subissent à la Commission Bancaire, celle-ci peut procéder à toute observation que cette communication lui inspire.

En outre, peu importe la catégorie d’établissements assujettis, les fonctions d'Administrateurs et de dirigeants font l'objet d'un encadrement précis, aussi bien au moment de l'accès, de l'exercice que de la cessation de celles-ci.