La résolution des crises bancaires est un régime spécial qui consiste à procéder à la restructuration d'un établissement assujetti, par le Collège de Résolution, au moyen des mesures de résolution prévues à l'article 53 de l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l'UMOA. Elle vise notamment à contribuer à la préservation de la stabilité financière, à veiller à la protection des déposants et des créanciers et à éviter ou à limiter le recours au soutien financier public ou de la Banque Centrale.
Le dispositif de prévention et de résolution des crises bancaires permet à l'Autorité de résolution de résoudre les difficultés d'un établissement assujetti, de manière ordonnée, rapide et efficace. Il s'agit, entre autres, d'éviter toute perturbation de l'activité bancaire au sein d'un Etat membre ou de l'UMOA et de veiller à la continuité des activités, des services et des opérations des établissements faisant l'objet d'une procédure de résolution.
Le dispositif de résolution en vigueur dans l'UMOA prévoit les principaux outils de résolution ci-après :
- le transfert d'office de tout ou partie d'une ou de plusieurs branches d'activités de l'établissement en résolution à un ou plusieurs repreneurs ;
- le recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de l'établissement en résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par la Commission Bancaire de l’UMOA ;
- l'annulation et la conversion des instruments de fonds propres au point de non-viabilité.
Dans le cadre d'une procédure de résolution, le Collège de Résolution peut également prendre d'autres mesures qui sont prévues à l’article 53 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’UMOA.
Conformément aux dispositions de l’article 50 de l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’UMOA, le Collège de Résolution élabore, avant la survenance d'une crise bancaire, un plan de résolution qui est un document prévoyant les mesures que ledit Collège est susceptible de prendre pour faire face à la défaillance d'un établissement assujetti.
Le plan de résolution est rédigé sur la base d'un canevas adopté par le Collège de Résolution et alimenté par les informations communiquées par l'établissement concerné, notamment son plan préventif de redressement (PPR) ainsi que par le jugement de l'Autorité de résolution.
Pour rappel, le PPR est élaboré par l'établissement assujetti en vue d'identifier les mesures qu'il peut prendre pour faire face à une détérioration significative de sa situation financière. Les PPR des établissements soumis au régime de résolution sont validés par le Collège de Supervision et transmis, par ce dernier, au Collège de Résolution.
La mise en résolution d'un établissement assujetti est décidée par le Collège de Résolution, à la demande du Collège de Supervision, lorsque cet établissement est jugé non viable et sans perspective de retour à la viabilité.
Le Collège de Supervision détermine si un établissement est non viable et sans perspective de retour à la viabilité, en évaluant sa situation, au regard, entre autres, de l'un ou plusieurs des critères suivants :
- les actifs de l’établissement sont insuffisants pour protéger adéquatement ses déposants et ses créanciers ;
- l’établissement a perdu la confiance des déposants ou autres créanciers et du grand public. Cette situation peut se manifester par une difficulté croissante, pour l’établissement, à obtenir du financement à court terme ;
- l’établissement a été incapable de rembourser un passif exigible ou n'est pas en mesure de s’acquitter de ses passifs au fur et à mesure qu’ils sont échus et deviennent payables ;
- la mise en œuvre du plan de redressement n'a pas permis de résoudre les difficultés financières de l'établissement.